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Le tribunal administratif rejette la requête en référé de Christophe Girard

Dans une ordonnance rendue ce vendredi, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a conclu au rejet de la requête en référé présentée mercredi par Christophe Girard. Estimant qu’il y avait un « risque de destruction de certains documents », le candidat de la droite aux élections municipales de Vénissieux demandait la conservation de l’intégralité des documents et matériels liés aux scrutins des 22 et 29 mars. Ces mesures sont déjà prévues par le code électoral, avaient argumenté les représentants du préfet et de la commune de Vénissieux.

Dans sa conférence de presse de mercredi dernier, M. Christophe Girard avait annoncé avoir saisi le juge des référés d’une requête portant sur la conservation, sous la responsabilité des services de l’État, « de l’intégralité des documents et matériels versés pour l’inscription des candidats au premier et second tour de scrutin des 22 et 29 mars 2015 (…); et de l’intégralité des documents et matériels utilisés pour le second tour du scrutin, y compris ceux dont la loi permet la destruction après le dépouillement ». 

Le candidat de la droite à Vénissieux soutenait l’urgence de cette requête conservatoire litigieuse, compte tenu de la proximité de l’élection, et affirmait qu’il y avait « risque de destruction de certains documents ». Il demandait également que soit mise à la charge de l’État et de la commune de Vénissieux une somme de 500 euros, au titre des frais engendrés par cette requête.

En audience publique jeudi, M. Sabroux — le juge des référés désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon— a entendu les arguments de Me Driou, représentant M. Girard, de M. Rougegré pour le préfet du Rhône, et de Me Vergnon pour la commune de Vénissieux, pour lequel les mesures réclamées sont prévues par le code électoral et ne présentaient donc « aucun caractère d’utilité ». Assurant lui aussi que « de telles mesures sont appliquées systématiquement pour chaque élection, et que les documents afférents, parmi lesquels les dossiers administratifs de candidature, sont conservés jusqu’à l’expiration des délais de recours, comme le prévoit la loi », le représentant du préfet estimait que les mesures conservatoires réclamées par M. Girard étaient dépourvues d’objet. Le juge des référés a suivi ces arguments et a conclu au rejet de la requête de M. Girard.

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